9. Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur tout fonds et y effectuer des inventaires, des levés, des examens, des analyses ou d’autres travaux préparatoires liés à la mission du ministre. Les inventaires, les levés, les examens, les analyses et les autres travaux préparatoires pouvant ainsi être effectués ne peuvent toutefois pas causer de dommages au fonds concerné.
Une personne habilitée à agir en vertu du premier alinéa exhibe sur demande un document attestant sa qualité.
1972, c. 54, a. 9; 2015, c. 16, a. 4; 2023, c. 272023, c. 27, a. 20311.